Rappel Réglementaire :
Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des Equipements de Protection Individuelle qui doivent faire l’objet des vérifications générales périodiques prévues à l’article R.233-42-2 du code du travail
Art. 1er. - Sans préjudice de la vérification à chaque utilisation du maintien en état de conformité des Equipements de Protection Individuelle faite en application de l’article R.233-1-1 du code du travail, les Equipements de Protection Individuelle suivants, en service ou en stock, doivent avoir fait l’objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l’article R.233-42-2 du code du travail:
- appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation;
- appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- gilets de sauvetage gonflables;
- systêmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur;
- stocks de cartouches filtrantes antigaz pour appareils de protection respiratoire.
Art. 2. - La vérification périodique prévue à l’article 1er a pour objet:
1° De s’assurer du bon état des équipements de protection individuelle en service et en stock, conformément aux instructions de révision incluses dans la notice d’instructions prévue par le paragraphe 1.4 de l’annexe II à l’article R.233-151 du code du travail.
Cette vérification concerne en particulier:
- la source d’oxygène et l’étanchéité des appareils de protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation;
- la source d’oxygène, l’étanchéité et l’efficacité de la protection des appareils de protection respiratoire et équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieu hostile;
- la source de gaz et l’étanchéité des gilets de sauvetage gonflables ainsi que le fonctionnement du percuteur;
- l’état général des coutures et des modes de fixation des systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur:
2° De s’assurer du respect des instructions de stockage incluses dans la notice d’instructions.
3° De prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’expiration de la durée de vie ou de la date de péremption des équipements de protection individuelle, définie par le fabricant, ceux-ci soient éliminés en temps utile.
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